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Written by Mahdy Ibn Salah  •  Category: Mariage  •   •  Hits: 5359

Ainsi, nous sommes tous d'accord sur le fait que le mariage sans « wali » est invalide, mais nous soulignons que celui-ci n'est pas absolument le père quand ce dernier, par exemple, ne vérifie pas les caractéristiques d'un « wali » authentique.




Nous allons par cette étude éclaircir cette question:

  • Une tradition rapportée par Ahmed énonce que le prophète a dit: « Pas de mariage sans Wali! » Tirmidhi le considère comme authentique tandis que Thawri le rend « Moursal. » (Manquant le compagnon entre le transmetteur et le prophète)

  • Dans une autre tradition rapportée par Ibn Jarih : « Toute femme qui se marie sans l'autorisation de son Wali, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. S'il y eu consommation, la dot lui sera du. Dans le cas d'un désaccord, le gouverneur est le wali de celui qui n'a pas de wali. » Cette tradition est faible dans sa chaîne de transmission car ayant Souléiman Ibn Moussa qui a reçu quelques reproches de la part de Boukhari, Abou Daoud et Abou Hatim, malgré le Tahsin de Tirmidhi et son authentification par al Hakem. En ajoutant que sa chaîne contient Zouhri et Aïcha dont la position sur la question est claire, connue et opposée avec le contenu du récit en question.

  • Dans une autre tradition rapportée par Boukhari et Mouslim, le prophète a dit: « La veuve (ou qui a perdu sa virginité) ne peut être mariée sans son accord et la vierge ne peut être donnée en mariage sans son consentement. » Et l'on a demandé au prophète comment est son consentement: « le silence est un acceptation. » Ce récit vient avec des versions différentes concernant la première partie du récit « veuve ou divorcée », ou « celle qui a perdu sa virginité » « ayam ou thaib. » Mais précisons que selon la langue arabe le terme « ayam » signifie : « celle qui n'a pas d'époux, vierge ou pas, divorcée ou veuve. »

  • Dans une autre tradition rapportée par Mouslim, le prophète a dit : « La femme qui n'est plus vierge a plus de droit sur sa propre personne que son wali tandis que la vierge on doit la consulter, son silence vaut consentement. » Dans une autre version rapportée par Abou Daoud et Nassai: « Le wali n'a aucune autorité sur une femme qui a déjà été mariée. »

  • Dans une autre tradition rapportée par Ibn Maja, le prophète a dit: « La femme ne peut marier autrui, ni se marier sans wali. »

A partir de toutes ces traditions précitées, différentes opinions ont vu le jour concernant le conditionnement du « Wali » dans la conclusion d'un contrat de mariage:

  • Le premier avis stipule que le mariage n'est valide qu'avec l'accord du « Wali » c'est-à-dire le père. Et que celui-ci peut contraindre la fille sous sa tutelle au mariage que celle-ci soit pubère ou non, vierge ou veuve. C'est l'avis de Hassan al Basri et de Ibrahim an Nakha'i. C'est avis est erroné au niveau de la contrainte selon les traditions qui soutiennent que la contrainte au mariage est illégale pour la femme pubère et non vierge!

  • Le second avis stipule que le mariage n'est valide qu'avec l'accord, en symbiose, du « wali » et de la fille sous sa tutelle. Et que ce soit celui-ci (le wali paternel) qui entreprend le contrat de mariage. C'est l'avis d'Ibn Hazm. Les tenants de cet avis s'appuient sur le récit qui stipule : « Le gouverneur est le wali de celui qui n'a pas de Wali. » A partir de ce récit, on déduit que la femme a nécessairement un « wali » précis et non libre. Contrairement à l'avis d'Abou Thour qui soutenait que n'importe quel croyant peut être « wali » puisque Allah dit dans le coran (9/71): « Les croyants et les croyantes sont des wali les uns envers les autres. » Ibn Hazm déduit, quant à lui, que le « wali » est le père et il soutient qu'il n'est pas permis de prendre un tuteur éloigné quand il y a présence d'un tuteur plus proche par le lien de parenté. A ce sujet, Sa'id al Mousayeb a dit: « J'ai entendu 'Omar Ibn al Khattab dire: « Ne mariez pas la femme sans l'autorisation de son tuteur, ou bien sans l'aval d'un membre de sa famille ou sans le gouverneur. »» Selon une autre version, Omar Ibn al Khattab a annulé un mariage conclu sans l'autorisation de son « wali. »

  • Le troisième avis stipule que le mariage est valide avec l'accord de la fille et la présence d'un homme musulman pour la conclusion du mariage. Sans allusion sur le fait que cet homme soit d'un lien de parenté, si bien évidemment il y a équivalence entre la fille et l'époux. C'est l'avis de Zouhri et de Cha'bi. Les tenants de cet avis s'appuient sur le récit suivant : «  La femme qui n'est plus vierge a plus de droit sur sa propre personne que son wali. » Dans une autre tradition rapportée par Malik: « Aïcha a mariée Hafsa bent Abd Rahman à al Mounzir ben al Zoubair alors que le père de Hafsa était absent en Syrie. Lorsque le père est revenu, il s'est plaint: « C'est comme ça que l'on agit avec moi? » Aïcha s'est ensuite entretenue avec al Mounzir ben al Zoubair, celui-ci a répondit: « Que l'affaire était entre les mains d'Abd Rahman. » Interrogé, celui-ci a dit: « Je n'ai pas voulu refusé cette affaire ». Hafsa est resté avec al Mouzir sans qu'il n'y ait de divorce » Dans une autre version Abd Rahman s'est mis en colère et Aïcha s'est mis en colère en raison de l'opposition de Abd Rahman. Cette tradition confirme bien la validité du mariage en l'absence d'un tuteur paternel car il n'y a pas eu de remariage dans la première version et Aïcha ne peut se mettre en colère pour défendre l'illicite! Dans le prolongement de cet avis, nous avons le récit célèbre selon lequel Ali a marié Bahria bent hani à Qa'qar ben al Chour malgré l'opposition du père à ce mariage, en plus de son absence.

  • Le quatrième avis stipule que la femme peut se marier elle-même sans l'accord de son tuteur paternel. C'est l'avis d'Abou Hanifa. Cependant il est détestable à ses yeux qu'elle entreprend elle-même la conclusion de son contrat de mariage. Les tenants de cet avis s'appuient sur un verset du Coran (2/230) où Allah attribue le verbe « marier » au sujet « femme, » révélant que la femme peut conclure un mariage indépendamment de l'avis de ses tuteurs légaux. Cet avis est à rejeter, vu que Al Chafi'i rapporte dans son Musnad: « La femme ne se marie pas elle-même car c'est la fornicatrice (ou la prostituée) qui se marie elle-même. » Ajoutons que Aïcha a dit selon Tahawi après avoir orchestrée un mariage et trouvée un homme pour marier la fille: « Les femmes n'ont aucune part dans la conclusion d'un contrat de mariage. »

  • Le cinquième et dernier avis stipule que la femme peut se marier elle-même à la condition que son tuteur paternel est d'accord. On attribue cet avis à Abou Thour alors que de tels propos ne nous sont pas parvenu de lui. Bien au contraire personne, à notre connaissance, ne soutient cet avis.

En somme, nous pouvons conclure de tous ces avis précités, que la position authentique est celle qui stipule que: « Le mariage sans wali est invalide et que celui-ci doit être défini et non libre. » La nuance à opérer se situe au niveau de la signification du terme Wali car c'est le mariage sans « wali » qui est nul et non sans l'autorisation de celui-ci car nous avons vu que le récit associé est faible et que Aïcha a défendu un tel mariage, à s'en mettre en colère!

Ainsi, nous sommes tous d'accord sur le fait que le mariage sans « wali » est invalide, mais nous soulignons que celui-ci n'est pas absolument le père quand ce dernier, par exemple, ne vérifie pas les caractéristiques d'un « wali » authentique.

 

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